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(48 art.) (article id=18 - 16-01-2003 - 38)

Monter un projet : Note de service n°94-116 du 09 mars 1994


Note de service n° 94-116 du 09 mars 1994
(B.O. n° 1 / 1994)

Sécurité des élèves : pratique des activités physiques scolaires : le cadre donné par cette note de service peut servir de guide à la réflexion menée par les équipes d'enseignants des autres disciplines.

I. RAPPEL DES RÈGLES DE DROIT APPLICABLE

A. LA RESPONSABILITÉ CIVILE

a) La responsabilité civile en général.
Le droit de la responsabilité est énoncé particulièrement dans les articles suivants du Code civil :
Article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ces dispositions s'appliquent aux personnels enseignants dans l'exercice de leurs fonctions.
A côté de ce régime général de responsabilité civile, la loi du 5 avril 1937 et l'article 1384, alinéa 8 du Code civil, prévoient un régime spécifique applicable aux membres de l'enseignement public.

b) La responsabilité des membres de l'enseignement.
Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».

« Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers ».

L'article 1384 du Code civil modifié par cette même loi prévoit, en son alinéa 8, « qu'en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».

Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant civilement responsable d'un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l'Etat.

Toutefois, le fait que la responsabilité de l'Etat soit substituée à celle de l'enseignant ne signifie nullement que I'Etat est responsable dès qu'il y a accident. L'Etat n'est responsable qu'autant que la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée suite à une faute dont la preuve incombe à la victime. La substitution de l'Etat n'a donc pas de caractère d'automaticité.

Il faut préciser, néanmoins, que I'Etat a toujours la possibilité d'engager une action récursoire à l'encontre de l'enseignant dans l'hypothèse où celui-ci a commis une faute grave c'est-à-dire une faute personnelle (violences physiques ou verbales) détachable de ses fonctions à l'exclusion d'une faute de service dont l'Etat doit répondre.

Le rappel de ces textes fait apparaître que la responsabilité est un fait incontournable dans les relations entre les enseignants et les élèves. L'observation scrupuleuse de la réglementation régissant la matière ne saurait dégager l'enseignant de sa responsabilité. En effet, elle n'occulte pas la très large part d'appréciation personnelle qui est laissée à l'enseignant dans la gestion des situations concrètes et qui participe, il convient de le souligner, de l'intérêt de son métier et de la mission éducatrice qui lui incombe. Il faut ajouter que les exigences sociales d'une réparation équitable deviennent plus prégnantes à notre époque.

Si la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant pour les condamnations civiles prononcées à son encontre, il n'en va pas de même pour les condamnations pénales qui restent dans tous les cas personnelles.

B. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Comme tout un chacun dans l'ensemble de ses activités d'ordre privé ou professionnel l'enseignant peut être amené à comparaître personnellement devant une juridiction répressive. Les accidents survenus au cours de la pratique des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère grave, parfois lourd de conséquences, l'introduction dune action pénale est, en principe, toujours possible à l'encontre d'un enseignant, à l'initiative du procureur de la République ou à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la victime.

Les infractions (homicide involontaire, blessures et coups involontaires), généralement retenues à l'encontre des enseignants, sont prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal.

Par ailleurs, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine ne peut avoir pour seul effet de restreindre les dimensions de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Les finalités de cette discipline doivent être prises en compte dans leur ensemble pour une appréciation complète des questions posées. Mais, en même temps, il est nécessaire de rappeler que les enseignants d'éducation physique et sportive doivent toujours prendre soin de l'intégrité physique de leurs élèves grâce à des mesures de sécurité adaptées.

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