Information professionnelle
 Actualités
 Métiers de l'Education
 Concours, formation...
 Elèves, Etudiants
 Les syndicats
 Les parents
 Education Prioritaire, ASH...
 Nouveautés pédagogiques
 Partenaires de l'Education
 Universités
 Vie des établissements
 Web institutionnel
 Afrique
 Europe & monde
Entraide
 Arts & culture
 Colloques & Expos
 Ressources pédagogiques
 Documents pour la classe
 Dossiers de la maison
 Ressources TICE
 Documents économiques
 Etudes & recherches
 Illettrisme
 Liste de diffusion
 Livres & médias
 Mémoires professionnels
 Monter un projet
 Participer au site
Forums
 Forum généraliste
 Forum parents/profs
 concours, préparation, inscriptions, cours, livres
L'association
 Infos légales - CNIL
 Qui sommes-nous ?
 Nous contacter

recherche rapide sur tout le site :

Chercher dans Spinoo
le service de recherche du CNDP
 

Partenaires :
le réseau scérén est partenaire de La Maison des Enseignants.
- Scérén / CNDP
- [CRDP] académie de Créteil
- [CRDP] académie de Grenoble
- [CRDP] académie de Paris

Entraide :
>> Monter un projet


(48 art.) (article id=23 - 16-01-2003 - 38)

Monter un projet : BO du 29 août 2002


Le B.O. n°31 du 29 AOÛT 2002

LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES

Les mots et expressions en caractères rouges correspondent aux modifications qui ont été apportées dans le nouveau texte de juillet 2000 par rapport à l'ancien texte de 1996.

La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels est notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal qui dispose désormais qu'hormis les crimes et délits intentionnels, « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».

Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer. Sans qu'il puisse être préjugé des décisions de justice en la matière, il apparaît qu'en ce qui concerne les itinéraires de découverte et compte tenu de l'autonomie que les élèves se voient accorder dans la réalisation de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des circonstances particulières que la responsabilité d'un agent pourrait être recherchée, notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans un lieu ou rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très grave en résulterait pour lesdits élèves.

Quant aux activités organisées à l'intérieur de l'établissement, ce sont les règles et les précautions habituelles qui trouveront à s'appliquer, sans qu'il en ressorte un risque différent. L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été modifié en conséquence dans les termes suivants : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».


Télécharger ce textedocument pdf

Retour à la page sommaire

 page précédente   Proposer, réagir, signaler... 
Rechercher dans la rubrique :
Chercher dans les articles de l'année , les articles contenant (mot ou expression) et / ou

préparer des visites d'expo avec www.actualite-des-arts.com

Problèmes de navigation à webmaster@lamaisondesenseignants.com.