Le B.O. n°31 du 29 AOÛT 2002
LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES
Les mots et expressions en caractères rouges correspondent aux modifications qui ont été apportées dans le nouveau texte de juillet 2000 par rapport à l'ancien texte de 1996.
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels est notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal qui dispose désormais qu'hormis les crimes et délits intentionnels, « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement,
s'il est établi que l'auteur des faits
n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer. Sans qu'il puisse être préjugé des décisions de justice en la matière, il apparaît qu'en ce qui concerne les itinéraires de découverte et compte tenu de l'autonomie que les élèves se voient accorder dans la réalisation de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des circonstances particulières que la responsabilité d'un agent pourrait être recherchée, notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans un lieu ou rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très grave en résulterait pour lesdits élèves.
Quant aux activités organisées à l'intérieur de l'établissement, ce sont les règles et les précautions habituelles qui trouveront à s'appliquer, sans qu'il en ressorte un risque différent. L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été modifié en conséquence dans les termes suivants : «
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa
de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».
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